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Une tuerie à Penesclus en 1908

La demande du boucher :

« Muzillac le 14 août 1908, Monsieur le Préfet,

Je soussigné, Cabon François boucher en Muzillac, ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance l’autorisation de conserver en son état actuel la tuerie établie depuis la création de mon établissement de boucherie (3 rue de Pénesclus).

L’abattage se fait dans ma maison d’habitation dans une pièce bien aérée et de dimension suffisante et convenable pour le nettoyage des bestiaux. Je tue en moyenne par mois : 2 bœufs, 1 mouton, et 4 veaux dont le sang recueilli avec soin est transporté dans des récipients spécialement à ce destiné, à une vingtaine de mètres dans le fond du jardin ou se trouve un tas de fumier. L’eau nécessaire à ma tuerie, est prise dans la rivière St Eloi située à une vingtaine de mètres. Dans ces conditions, ma tuerie ne peut causer aucun désagrément au voisinage                                                                     F. Cabon »

La réponse du préfet :

« Le Sieur Cabon est autorisé à établir une tuerie d’animaux à Muzillac, à charge pour lui de se conformer aux conditions suivantes :

  • –  le local servant de tuerie sera exclusivement affecté à cet usage ; les portes en seront soigneusement fermées pendant les séances d’abattage.
  • –  la tuerie aura une hauteur convenable, ses murs en moellons seront de 1.60 m à partir du sol recouverts d’un enduit de ciment. Les parois et le plafond seront fréquemment blanchis à la chaux.
  • –  la tuerie sera ventilée, pavée en pierres dures rejointoyées avec pentes convenables pour l’écoulement du sang dans une citerne vidée et désinfectée après chaque abattage.
  • –  le sang non employé, les intestins et les déchets seront placés dans des barriques fermées et trans- portées dans une fosse située à 100 m au moins de toute habitation, puits, fontaine ou chemin. Cette fosse sera munie d’une couverture étanche afin d’en défendre l’accès aux mouches et aux animaux domestiques.
  • –  les peaux seront immédiatement salées, si cette opération s’effectuait au moyen d’une substance à odeur pénétrante, la naphtaline par exemple, le salage ne pourra se pratiquer dans la tuerie.
    • –  l’établissement devra toujours être approvisionné d’eau afin de permettre un lavage complet après chaque séance d’abattage. Ces eaux de lavage seront recueillies dans les mêmes barriques que le sang et les déchets et vidées dans la fosse après avoir été additionnées de chaux ou de sulfate de fer.
    • –  il est formellement interdit de se livrer dans la tuerie à aucune opération d’équarrissage.
    • –  sur une dalle sera scellé un anneau solide pour y fixer la tête des animaux soumis à l’abattageL’administration se réserve le droit, en tout temps, tou- tes autres mesures et dispositions additionnelles aux conditions ci-dessus qui seraient reconnues nécessaires dans l’intérêt de la sécurité publique. Elle se réserve le droit de révoquer la présente autorisation en cas d’inconvénients graves dûment constatés et, ce, sans que le titulaire puisse prétendre de ce chef à aucune indemnité ou à aucun dédommagement.

      Avant de mettre sa tuerie en activité, l’impétrant devra justifier qu’il s’est conformé aux conditions prescrites. Il devra en outre, se soumettre à la visite de son établissement par les inspecteurs vétérinaires sanitaires.

      Préfecture du Morbihan, 1re Division – 2e Bureau, établissements dangereux, insalubres et incommodes, tuerie d’Animaux.

      Vu les pièces de l’enquête de commodo et incommodo.

      Vu les avis de la commission sanitaire du Conseil Départemental d’hygiène.

      Vu le décret organique du 15 octobre 1810.

      Vu l’ordonnance royale du 14 janvier 1815. »

      L’autorisation d’ouverture est accordée le 15 septembre 1908.

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